La hauteur maximale d'une clôture, ajourée ou non, ou d'un muret, dans les cours ou le long des lignes de lot, est de 2 mètres, sauf lorsque, de l'avis de la Commission, des raisons d'harmonie avec l'apparence architecturale d'un bâtiment le justifient.
Dans une marge de recul avant, la hauteur maximale d'une clôture ou d'un muret est de 0,75 mètre; malgré cette restriction, la hauteur maximale d'une clôture ajourée à plus de 80 % est de 1,50 mètre. Sur un lot d'angle, dans la marge de recul avant d'une cour avant secondaire, la hauteur maximale d'une clôture est de 1,50 mètre.
Une clôture à mailles n'est pas autorisée dans une cour avant d'un bâtiment occupé par un usage résidentiel.
Malgré les premier, deuxième et troisième alinéa, aucune limite de hauteur n'est prescrite pour une clôture implantée sur un terrain utilisé pour un usage appartenant à l'un des groupes Commerce 7, Industrie 2, 3 ou 4, dans une zone où ils sont autorisés et à la condition qu'elle ne soit pas devant une façade du bâtiment, ou pour un usage appartenant à l'un des groupes d'utilisation publique ou récréative.
Sauf pour un usage appartenant à l'un des groupes d'utilisation publique ou récréative, aucune clôture ajourée ou non ou muret de plus de deux mètres de hauteur n'est permis dans les cours ou le long des lignes de lot, sauf lorsque, de l'avis de la Commission, des raisons d'harmonie avec l'apparence architecturale d'un bâtiment le justifient.
Sauf pour un usage appartenant à l'un des groupes d'utilisation publique ou récréative, aucune clôture ajourée ou non ou muret de plus de deux mètres de hauteur n'est permis dans les cours ou le long des lignes de lot, sauf lorsque, de l'avis de la Commission, des raisons d'harmonie avec l'apparence architecturale d'un bâtiment le justifient.